12 octobre 2008
Message d'accueil
Bien le bonjour,
ceci est le message d'accueil, pour vous souhaiter la bienvenue ;)
Un message d'accueil est un message normal, mais qui s'affiche toujours sur la page d'accueil pour généralement souhaiter la bienvenue.
C'est également dedans que l'on va y mettre du code pour afficher des compteurs ou autres.
Selon l'ordre chronologique dont on a choisi pour afficher les messages on devra ou non jouer sur les dates,
-du plus anciens au plus récent je n'aurais pas besoin de changer la date de ce message, mais il sera indispensable d'afficher le bloc des dix derniers messages
- du plus récent au plus ancien il me faudra après chaque nouveau message changer la date de celui-ci, ce qui est le cas ici :)
Qu'allez-vous trouver sur ce blog -que les exemples de ce qui est possible en terme de présentation, en mode normal. Soit par l'intermédiaire de ce message, soit dans les liens.
NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. QUINTIUS.
NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. QUINTIUS.
1. Caii Aquillii. C. Aquillius avait été nommé par le préteur Dolabella pour juger ce procès. Dans les causes civiles, le préteur jugeait par lui-même, ou désignait un juge pris dans la liste, qu'il dressait en entrant en charge, des citoyens ayant droit de siéger dans les tribunaux. Le juge, ainsi désigné, prenait pour assesseurs des jurisconsultes de son choix, qui avaient voix consultative, mais non délibérative.
II. De fortunis omnibus. Le mot fortune comprend ici non seulement les biens, mais encore l'état, l'honneur et l'existence civile de P. Quintius.
Priore loco causam dicere. Cicéron est forcé de parler le premier, parce que son client est demandeur. Il est demandeur, parce qu'il attaque Névius en nullité de la saisie que celui-ci prétend avoir faite de ses biens. Comment donc Hortensius est-il accusateur? C'est que pour prouver la validité de la saisie, il accusera Publius d'avoir manqué à un ajournement, et de s être enfui pour éviter les poursuites de son créancier.
Quum de re. La question soumise au jugement d'Aquilius se réduisait à ceci : Publ. Quintius at-il perdu son honneur? ou en d'autres termes : A-t-il laissé prendre défaut contre lui et saisir ses propriétés? Le fond de l'affaire, au contraire était ceci : Publius est-il, ou non, débiteur de Névius? C'est ainsi que les formes de la procédure influent sur le résultat d'un procès. Névius, en faisant juger d'abord la question de probro, ajournait la véritable question, celle de savoir si Publius lui devait de l'argent. S'il triomphait dans le premier débat, cette question fondamentale se trouvait préjugée en sa faveur, avant d'avoir été plaidée.
III. Atriis Licinius. Les portiques de Licinius, atria Licinii, étaient un lieu où les crieurs publics se rassemblaient pour faire les ventes à l'encan. Turnébe veut que ces atria fussent dans le forum, et par conséquent appartinssent à la république. Desjardins, dans les Addenda à son excellent Commentaire des premiers discours de Cicéron, soutient, au contraire, et semble prouver, qu'ils faisaient partie de la maison de Licinius (sans doute Licinius Crassus). Vitruve, VI, 8, nous apprend en effet que, dans les maisons particulières il y avait des parties réservées au seul propriétaire, et d'autres ouvertes au public. Il n'est pas étonnant que celles-ci servissent à des ventes qui rassemblaient un nombreux concours de peuple. C'était pour ces grands de Rome, dont la vie était tout extérieure et toute politique, un moyen de s'entourer de leurs concitoyens et de se populariser. Au reste, cela n'empêche pas qu'il ne pût y avoir aussi autour du forum des lieux destinés aux cacaos, atria auctionaria. Il est même certain qu'il se faisait des enchères aux bureaux des banquiers, dont il sera question note 14.
NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. QUINTIUS.
V. Res esse in vadimonium coepit. Quand les parties ne pouvaient s'arranger à l'amiable, soit entre elles, soit parla médiation de leurs amis, elles prenaient l'engagement mutuel de comparaître, à un jour fixé, au tribunal du préteur. Cet ajournement s'appelle vadimonium. Celui qui le requiert est dit vadimonium postulare ou vadari; celui qui le consent, vadimonium promittere. S'y rendre, ou comparaître en justice, vadimonium sistere, vel obire; y manquer, ou faire défaut, vadimonium deserere.
VI. Vada Volaterrana. Volaterre, ville d'Étrurie à vingt-cinq milles de la mer en allant vers Sienne, maintenant Volterra. Le territoire de cette ville s'étendait jusqu'à la mer, sur le bord de laquelle étaient des gués, ou endroits couverts d'une eau peu profonde.
Ad tabulam Sextiam. Ce Sextius était probablement un des banquiers, argentarii, dont parle Savary dans le Dictionnaire de Commerce. « Il y avait, dit-il, des espèces de banquiers chez les Romains, mais dont l'emploi et les fonctions avaient bien une antre étendue que celles des banquiers d'aujourd'hui. Ils étaient des officiers publics qui réunissaient, pour ainsi dire, les offices d'agents de change, de courtiers, de commissionnaires et de notaires, faisant le change, se chargeant de dépôts, se mêlant des achats et des ventes, et faisant tous les actes et écritures nécessaires pour tant de diverses fonctions. » Dans les enchères, ils tenaient registre des effets vendus, et en recevaient le prix. C'était à leur bureau qu'on se présentait pour constater un défaut de comparution devant le préteur. Leurs livres faisaient foi en justice. - A la seconde heure, c'est-à-dire, dès le matin; car on sait que les Romains comptaient douze heures du lever au coucher du soleil.
Ex edicto. Toutes les fois que cette expression se retrouvera dans ce discours, il faut l'entendre de l'édit que le préteur de la ville publiait chaque année en entrant en charge, et par lequel il déclarait quels seraient les principes de sa jurisprudence en matière civile.
Appellantur tribuni. Ceci se passait sous la domination du parti de Marius, par conséquent avant que les tribuns du peuple eussent été dépouillés de leurs privilèges par Sylla.
VIII. Quod ab eo petat. Ce sont les premiers mots de la formule (ou article de l'édit du préteur), ainsi conçue : Quod ab eo petetur, cujus, ex edicto praetoris romani, bona dies XXX possessa erunt, ejus rei nomine judicatum solvi satis dare jubebo. (Note de Desjardins. )
Sponsionem eum Nœvio facere. Comme Publius ne voulait point fournir une caution pure et simple, telle que la demandait Névius, le préteur ordonne qu'il attaquera celui-ci en nullité de la saisie : c'est ce qu'il faut entendre par les mots sponsionem cum Naevio facere, si sua bona, etc. Sponsio signifie proprement pari, gageure, promesse de perdre telle ou telle somme, si ce qu'on affirme n'est pas vrai. En justice, c'est un acte par lequel chacune des parties, ou l'une d'elles seulement, s'engage pour une somme déterminée.
Lire la suite...NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. QUINTIUS.
IX. Te judicem, C. Aquilli, sumsit. C'est le préteur qui désignait le juge; mais en ne le récusant pas, les parties étaient censées l'avoir choisi elles-mêmes.
Qui pro capite diceret. Cicéron emploie ici les mots pro capite diceret, qui indiquent ordinairement un procès criminel, et celui-ci n'était pourtant qu'une cause civile. Mais il y allait, pour Publius, de la perte de sa fortune et de ses droits ; et, s'il succombait, il était en quelque sorte capite deminutus, c'est-à-dire, dans une des acceptions de cette locution, mort civilement. L'expression est donc ici rigoureusement exacte.
X. Qui neque excogitare... multa possum. Cicéron nous apprend, dans son Brutus, chap. 91, que sa complexion était très faible et très délicate, ce qui l'obligea, après deux ans de plaidoirie, de faire un voyage en Asie, pendant lequel il s'appliqua tout entier à l'étude de l'éloquence, et se fit un genre de déclamation moins véhément et moins fatigant pour sa poitrine, que celui qu'il avait eu jusqu'alors. Il apprit aussi à l'école du célèbre Dolon de Rhodes, à réprimer ce luxe et cette effervescence d'imagination, que lui-même a lait remarquer dans quelques endroits de ses premiers discours.
Certes mihi fines constituam. Il paraît, par tout ce paragraphe, que la méthode de diviser un plaidoyer en plusieurs points n'était pas généralement en usage. Cicéron dit ailleurs, dans son Brutus, chap. 88, qu'Hortensius avait deux choses qui n'étaient qu'à lui : les divisions, par lesquelles il marquait les différentes parties de son discours; les résumés, par lesquels il rappelait les arguments de son adversaire et les siens.
XIII. Tot et tales vires. Tant le juge et ses assesseurs, que les amis puissants qui venaient au tribunal appuyer Névius de leur présence.
XV. Magistri. En judiciaire, on appelle magister relui qui était désigné par les créanciers, avec le consentement du préteur, pour présider à la vente publique des biens du débiteur insolvable. C'est à peu près ce qu'on somme chez nous le syndic des créanciers.
Lire la suite...NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. QUINTIUS.
XVII. Patrem familias. Pater familias ne signifie pas seulement un père de famille, dans le sens que nous attachons à ce mot; il se dit en général de quiconque n'est pas en puissance d'autrui (sui juris est), quand même il n'aurait ni femme ni enfants, quand même il serait en bas âge.
Ad solarium. Pline, VII, 60, raconte que le premier cadran solaire fut appel té de Catane à Rome par Valérius Messala, et placé au forum à café de la tribune aux harangues, l'an 492. Il parait que celte partie de la place était une promenade fréquentée.
XIX. Ex edicto praetoris. Remarquons ici que Cicéron ne dit pas, Névius n'a pu saisir les biens de mon client; mais, il n'a pu les saisir aux termes de l'édit. C'est sur cette distinction que roule presque toute la cause.
Qui exsulii causa. Après les mots Qui EXSULII CAUSA SOLUM VERTERIT, la plupart des éditions de Cicéron offrent une lacune que Lambin remplit par les mots suivants, qu'il dit avoir trouvés dans des manuscrits, et qui, dans tous les cas, sont nécessaires au sens : Dici hoc de P. Quintio non potest. Qui ABSENS JUDICIO DEFENSU8 NON FUERIT. Ne is quidem.
Ex edicto fieri. La sentence par laquelle le préteur Burrhiénus avait autorisé la saisie ne pouvait être que conditionnelle. Il avait réglé, par son édit annuel, les conditions auxquelles un créancier pouvait saisir : c'était à celui-ci de s'y conformer, sous peine de nullité. C'est à tort que des commentateurs, qui ne comprenaient pas cette distinction, non fieri, sed ex edicto fieri, ont voulu changer le texte.
Illis dominantibus. On voulait donner à ce débat une couleur politique. Au moment ou Cicéron parle Sylla est dictateur: Névius est un de ses partisans. Alphénus, au contraire, était partisan de Marius, et la faction de Marius dominait lorsqu'il se portait pour procureur de Publius. On en conclut qu'Alphénus abusait, pour opprimer Névius, de son influence dans le parti qui opprimait la république.
XXV. Kalendas intercalares. Depuis Numa jusqu'à Jules César, l'année romaine fut de trois cent cinquante jours, divisés en douze mois. Pour la faire concorder avec le cours du soleil, on intercalait tous les deux ans, entre février et mars, un mois de vingt-deux jours, et tous les quatre ans, un mois de vingt-trois jours. On sait que les kalendes étaient le premier de chaque mois. On comptait ainsi les derniers jours du mois précédent : V, IV, III avant les calendes, VEILLE des calendes. Entre le V et la veille, il n'y avait donc que deux jours francs.
Sebusianos. Les Sébusiens, ou Ségusiens, comme les nomme Strabon, étaient des peuples de la Gaule Celtique, dépendants des Éduens. Leur ville principale était Lyon. Ils occupaient ce qu'on a depuis appelé le Lyonnais, le Beaujolais, le Forez, partie de la Bresse et du Bourbonnais. ( Desjardins.)
Lire la suite...NOTES SUR LE PLAIDOYER POUR P. QUINTIUS.
XXVII. Hoc dico. La fin, sans doute très courte, de cette seconde partie est perdue, ainsi que toute la troisième et le commencement de la récapitulation.
XXIX. Bona possessa non esse constitui. Ici commence la récapitulation de ce que l'auteur avait traité dans la troisième partie.
XXX. Gallonii. Gallonius était, comme.Névius, un crieur public enrichi, dont le luxe et la dépense étaient en quelque sorte passés en proverbe. Horace en parle dans ses Satires,II, 2, 47; et Cicéron, de Finibus, II, 8, cite des vers où Lucilius fait dire à Lélius le sage
O Publi, o gurges, Galloni, es homo miser, inquit;
Caenasti in vita nunquam bene, quum omnia in ista
Censumis squilla, atque acipensere cura decumano.
Ne.... arbitratu quidem suo postularet. Souvent on pouvait intenter diverses actions pour une seule cause, et le demandeur pouvait choisir celle dont il voulait se servir. Par exemple, lorsqu'il s'agissait d'un vol, le demandeur pouvait redemander simplement ce qui lui appartenait, rei vindicatione; ou le redemander comme un vol, condictione furtiva; ou enfin poursuivre la peine du délinquant, qui était du double de la valeur de la chose volée, pour un vol non manifeste, et du quadruple pour un vol manifeste, c'est-à-dire, où le voleur avait été pris sur le fait. Celui à qui on avait empêché de force rentrée de sa propre maison, avait de même double action, action d'injure, ou action de violence; et ainsi du reste. Le demandeur ayant choisi son action, priait le préteur de lui permettre de l'intenter à sa partie. Cette permission obtenue, il exposait sa prétention selon la formule propre à l'action qu'il intentait; par exemple, Aio fundum, quem possides, meum esse; ou, Aio te mihi dare, facere oportere; ou comme dans l'affaire de Quintius, Nego te bona mea possedisse ex edicto prætoris. Chaque action avait sa formule, à laquelle on ne pouvait ni ajouter ni retrancher un seul mot, sous peine de perdre sa cause. Ces formules furent en usage au barreau jusqu'à Constantin, qui les abolit entièrement. (Extr. de Beaufort., Rep. Rom., l. IV, p. 134 et suiv.)
Lire la suite...

