IX. Te judicem, C. Aquilli, sumsit. C'est le préteur qui désignait le juge; mais en ne le récusant pas, les parties étaient censées l'avoir choisi elles-mêmes.
Qui pro capite diceret. Cicéron emploie ici les mots pro capite diceret, qui indiquent ordinairement un procès criminel, et celui-ci n'était pourtant qu'une cause civile. Mais il y allait, pour Publius, de la perte de sa fortune et de ses droits ; et, s'il succombait, il était en quelque sorte capite deminutus, c'est-à-dire, dans une des acceptions de cette locution, mort civilement. L'expression est donc ici rigoureusement exacte.
X. Qui neque excogitare... multa possum. Cicéron nous apprend, dans son Brutus, chap. 91, que sa complexion était très faible et très délicate, ce qui l'obligea, après deux ans de plaidoirie, de faire un voyage en Asie, pendant lequel il s'appliqua tout entier à l'étude de l'éloquence, et se fit un genre de déclamation moins véhément et moins fatigant pour sa poitrine, que celui qu'il avait eu jusqu'alors. Il apprit aussi à l'école du célèbre Dolon de Rhodes, à réprimer ce luxe et cette effervescence d'imagination, que lui-même a lait remarquer dans quelques endroits de ses premiers discours.
Certes mihi fines constituam. Il paraît, par tout ce paragraphe, que la méthode de diviser un plaidoyer en plusieurs points n'était pas généralement en usage. Cicéron dit ailleurs, dans son Brutus, chap. 88, qu'Hortensius avait deux choses qui n'étaient qu'à lui : les divisions, par lesquelles il marquait les différentes parties de son discours; les résumés, par lesquels il rappelait les arguments de son adversaire et les siens.
XIII. Tot et tales vires. Tant le juge et ses assesseurs, que les amis puissants qui venaient au tribunal appuyer Névius de leur présence.
XV. Magistri. En judiciaire, on appelle magister relui qui était désigné par les créanciers, avec le consentement du préteur, pour présider à la vente publique des biens du débiteur insolvable. C'est à peu près ce qu'on somme chez nous le syndic des créanciers.