V. Res esse in vadimonium coepit. Quand les parties ne pouvaient s'arranger à l'amiable, soit entre elles, soit parla médiation de leurs amis, elles prenaient l'engagement mutuel de comparaître, à un jour fixé, au tribunal du préteur. Cet ajournement s'appelle vadimonium. Celui qui le requiert est dit vadimonium postulare ou vadari; celui qui le consent, vadimonium promittere. S'y rendre, ou comparaître en justice, vadimonium sistere, vel obire; y manquer, ou faire défaut, vadimonium deserere.
VI. Vada Volaterrana. Volaterre, ville d'Étrurie à vingt-cinq milles de la mer en allant vers Sienne, maintenant Volterra. Le territoire de cette ville s'étendait jusqu'à la mer, sur le bord de laquelle étaient des gués, ou endroits couverts d'une eau peu profonde.
Ad tabulam Sextiam. Ce Sextius était probablement un des banquiers, argentarii, dont parle Savary dans le Dictionnaire de Commerce. « Il y avait, dit-il, des espèces de banquiers chez les Romains, mais dont l'emploi et les fonctions avaient bien une antre étendue que celles des banquiers d'aujourd'hui. Ils étaient des officiers publics qui réunissaient, pour ainsi dire, les offices d'agents de change, de courtiers, de commissionnaires et de notaires, faisant le change, se chargeant de dépôts, se mêlant des achats et des ventes, et faisant tous les actes et écritures nécessaires pour tant de diverses fonctions. » Dans les enchères, ils tenaient registre des effets vendus, et en recevaient le prix. C'était à leur bureau qu'on se présentait pour constater un défaut de comparution devant le préteur. Leurs livres faisaient foi en justice. - A la seconde heure, c'est-à-dire, dès le matin; car on sait que les Romains comptaient douze heures du lever au coucher du soleil.
Ex edicto. Toutes les fois que cette expression se retrouvera dans ce discours, il faut l'entendre de l'édit que le préteur de la ville publiait chaque année en entrant en charge, et par lequel il déclarait quels seraient les principes de sa jurisprudence en matière civile.
Appellantur tribuni. Ceci se passait sous la domination du parti de Marius, par conséquent avant que les tribuns du peuple eussent été dépouillés de leurs privilèges par Sylla.
VIII. Quod ab eo petat. Ce sont les premiers mots de la formule (ou article de l'édit du préteur), ainsi conçue : Quod ab eo petetur, cujus, ex edicto praetoris romani, bona dies XXX possessa erunt, ejus rei nomine judicatum solvi satis dare jubebo. (Note de Desjardins. )
Sponsionem eum Nœvio facere. Comme Publius ne voulait point fournir une caution pure et simple, telle que la demandait Névius, le préteur ordonne qu'il attaquera celui-ci en nullité de la saisie : c'est ce qu'il faut entendre par les mots sponsionem cum Naevio facere, si sua bona, etc. Sponsio signifie proprement pari, gageure, promesse de perdre telle ou telle somme, si ce qu'on affirme n'est pas vrai. En justice, c'est un acte par lequel chacune des parties, ou l'une d'elles seulement, s'engage pour une somme déterminée.